Extrait de la Constitution
TITRE III — DU POUVOIR EXÉCUTIF
République du Tchad






Article 59
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et le Gouvernement.
Article 60
Le Président de la République est le Chef de l'État. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance, de la souveraineté et de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 61
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.
Article 79
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 80
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 81
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.
Article 82
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe de l'Assemblée Nationale publiée au Journal Officiel et après avis du Conseil Constitutionnel, peut soumettre au referendum tout projet de loi portant organisation des pouvoirs publics.
Article 84
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme, en Conseil des Ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires de l'État.
Article 85
Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des Organisations internationales.
Article 86
Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 89
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 92
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre.
Article 70 — Le Serment Présidentiel
Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête publiquement serment devant le Conseil Constitutionnel en présence des membres de l'Assemblée Nationale en ces termes :
"Nous, ......, Président de la République élu selon les lois du pays, jurons solennellement devant le peuple Tchadien et, sur l'honneur:
- — de préserver, respecter, faire respecter et défendre la Constitution et les lois;
- — de remplir avec loyauté les hautes fonctions que la Nation nous a confiées;
- — de respecter et défendre la forme républicaine de l'État;
- — de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la Nation;
- — de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à tous les citoyens;
- — de respecter et défendre les droits et les libertés des individus."